QUESTION: J'ai un client producteur de volaille qui a fait le choix de ne pas caractériser ses fumiers et d'utiliser l'Annexe VI car il gère plusieurs sites et la plupart du fumier qui y est produit s'en va en transformation. Sur un de ses sites comportant 6 poulaillers, on y fait l'élevage en rotation de poulets à griller, dindons lourds (section pouponnière, 0-40 jours), dindons lourds (section engraissement, 40-120 jours), dindons légers (section pouponnière, 0-40 jours) et dindons légers (section engraissement, 40-80 jours). Le fumier de chacun des types d'élevage mentionnés ci-haut est géré séparément. Mon producteur a conclu une entente d'épandage avec un voisin pour lui envoyer seulement le volume de la section dindons lourds (engraissement) et ce receveur voudrait caractériser ce fumier importé pour recevoir le maximum de fumier plutôt que d'utiliser les valeurs Annexe VI. Ma question est la suivante: Comme agronome au dossier, est-ce que je peux continuer d'utiliser les valeurs Annexe VI selon la volonté de mon client pour tous les types de fumiers qui sont produits sur ce site, SAUF pour le fumier de dindons lourds (engraissement) qui serait caractérisé par l'agronome du receveur en question?
RÉPONSE: Le REA est assez explicite lorsqu’il s’agit de calculer la production annuelle de phosphore selon une caractérisation des effluents d’élevage. L’exploitant doit mandater l’agronome pour caractériser les déjections animales qui sont produites sur le « lieu d’élevage ». La production annuelle de phosphore découlant des résultats de caractérisation doit être prise en compte pour la réalisation de tout bilan de phosphore. Par conséquent, l’exploitant ne peut caractériser une portion d’un lieu d’élevage, et utiliser les valeurs de l’annexe VI pour l’autre portion. C’est l’un ou l’autre pour l’ensemble du lieu d’élevage
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